24.5. L’attestation prévue à l’article 24.1 doit être reçue par le ministre au plus tard 60 jours suivant la date de la demande de ce dernier, faite en vertu de l’article 55 de la Loi, relative aux documents et aux renseignements à fournir aux fins de l’examen de la demande de sélection à titre permanent.
Cette attestation doit avoir été obtenue dans les deux années précédant l’examen de la demande de sélection à titre permanent.
1030-2019D. 1030-2019, a. 21.